TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212113_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient qu'il a le droit au maintien sur le territoire dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 22 avril 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 et 24 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Mahoukou, représentant de M. A, absent, qui soutient en outre que M. A a fait une demande de réexamen de sa demande d'asile et que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mars 1991 est entré en France, selon ses déclarations, le 2 juin 2021. Il a présenté une demande d'asile le 18 juin 2021. Par une décision du 15 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé réception produit par le préfet de police ainsi que la capture d'écran du site de la Poste versée aux débats, que le pli recommandé contenant l'arrêté du 29 avril 2022, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 17 mai 2022. Le délai de recours contentieux de quinze jours prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité courrait donc à compter de cette date. Par ailleurs, M. A a présenté le 31 mai 2022 une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A introduite le 2 juin 2022 devant le tribunal n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite en défense par le préfet de police, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile présentée par M. A, par décision du 13 janvier 2022, et il ressort de l'attestation de demande d'asile produite par le requérant qu'il a déposé une première demande de réexamen qui a été enregistrée le 22 avril 2022. Il résulte de ce qui précède que, le 29 avril 2022, date de l'arrêté attaqué, l'intéressé bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur sa demande de réexamen. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 avril 2022. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 29 avril 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, A. CASTERALa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2212113/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2212113_20220708
Données disponibles
- Texte intégral