TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212113_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A H E, Mme B F, M. I H E et Mme C H E, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme B F, M. I H E et Mme C H E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de délivrer les visas sollicités dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme F ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de concubinage est établi avant l'obtention du statut de réfugié par le réunifiant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les âges des enfants ont été appréciés à la date des dépôts des demandes de visas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Pavy substituant Me Mahieu, représentant les requérants et de M. H E lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. H E, ressortissant congolais, né le 16 novembre 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2016. Mme F, née le 29 septembre 1980, qu'il présente comme son épouse ainsi que M. K H E, né le 24 avril 1999 et Mme C H E, née le 20 février 2002, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo), en qualité de membres de famille de réfugié. Par des décisions du 30 mars 2022, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision en date du 20 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les motifs de la décision attaquée sont, d'une part, qu'il n'est présenté aucun justificatif d'un concubinage stable et continu entre Mme F et le réunifiant, et que d'autre part, M. I M et Mme C G, étaient âgés de plus de 19 ans le jour où ils ont déposé leurs demandes de visas et ne sont donc plus éligibles la procédure de réunification familiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. S'agissant de Mme F : 5. Les requérants soutiennent qu'ils ont vécu en concubinage depuis 1997, date de la naissance de leur premier enfant, D H E, et jusqu'au départ de M. H E J démocratique du Congo en 2015. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des déclarations de M. H E dans sa fiche familiale de référence que M. H E et Mme F seraient mariés religieusement depuis le 28 novembre 1999. Il ressort des mêmes pièces qu'outre l'union religieuse susmentionnée, les requérants déclarent être les parents de trois enfants, à savoir Mme D H L, née le 27 septembre 1997, M. K H L, né le 24 avril 1999, et Mme C H L, née le 20 février 2002, dont les demandes de visas ont été refusées. M. H E est resté en contact régulier avec Mme F depuis son arrivée en France ainsi qu'en attestent les copies d'appels et de transferts d'argent produites. Au surplus, les requérants se sont mariés civilement, postérieurement à la demande d'asile, le 15 juillet 2021 à Brazzaville (République démocratique du Congo) et l'acte de mariage précise qu'ils étaient " pré mariés " selon la coutume congolaise. Dans ces conditions, les requérants démontrent l'existence d'une relation suffisamment stable et continue entre eux avant le dépôt par M. H E de sa demande d'asile, le 4 décembre 2015. La qualité de concubine au sens des dispositions du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être reconnue à Mme F et la commission de recours a donc entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour. S'agissant de M. K H E et Mme C H E : 6. Aux termes de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. " 7. Comme il a été dit au point 2, pour rejeter le recours présenté contre les refus de délivrer des visas à M. K H E et Mme C H E, nés respectivement le 24 avril 1999 et le 20 février 2002, la commission s'est fondée sur la circonstance qu'étant âgés de plus de 19 ans, ils ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Si les requérants soutiennent avoir " entamé les démarches pour faire venir la famille en 2017 auprès du ministre de l'intérieur ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ces démarches auraient été engagées avant le 29 septembre 2021, date du dépôt des demandes de visas auprès des autorités consulaires. Par suite, à cette date, il ne peut être contesté que les demandeurs de visas étaient âgés de plus de 19 ans. 8. En deuxième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H E a engagé des démarches de regroupement familial, ignorant qu'il pouvait bénéficier de la procédure de réunification familiale en qualité de réfugié, dès le 22 octobre 2017, qu'à cette date, ses enfants, M. K H E et Mme C H E étaient mineurs et que dans ces conditions particulières de l'espèce, alors même que M. K H E et Mme C H E, aujourd'hui âgés respectivement de 23 et de 21 ans les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. H E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 20 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. H E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A H E, Mme B F, M. K H E, Mme C H E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212113_20230630
Données disponibles
- Texte intégral