TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212114_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A D, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de constater la défaillance de la préfecture du Val-de-Marne dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun n°2208588 en date du 30 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Il indique que, par une ordonnance en date du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il avait présenté le 1er mars 2022 et enjoint à la préfète de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, soit avant le 17 octobre 2022 et que cette délivrance n'est pas intervenue malgré plusieurs relances. Il soutient que la procédure de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est fondée pour qu'une astreinte soit mise à la charge de l'Etat en vue de l'exécution de l'ordonnance du 30 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 18 janvier 2023 pour retirer son autorisation provisoire de séjour et au rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 2023, M. C A D, représenté par Me Vitel, maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 30 septembre 2022 (requête n° 2208588) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 janvier 2023, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Le requérant, dûment convoqué, n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, ressortissant tunisien, né le 23 février 1986 à Djerba (Gouvernorat de Médenine), entré en France le 29 janvier 2022 selon ses dires, et titulaire d'une carte de résident portant la mention " longue durée-UE ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a obtenu une autorisation de travail le 27 janvier 2022 pour un poste d'employé de restauration polyvalent. N'ayant jamais obtenu de réponse de la part de la préfecture du Val-de-Marne, il a demandé au présent tribunal, par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une requête présentée le même jour, il a également sollicité du juge des référés du présent tribunal la suspension de l'exécution de cette même décision implicite de refus. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, il a été fait droit à cette requête et il a été enjoint à la préfète de Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A D et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. La préfète du Val-de-Marne n'a pas exécuté les termes de cette ordonnance. En conséquence, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, notamment de prononcer une astreinte en vue de cette exécution. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne : 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A D le mercredi 18 janvier à 10 heures aux fins qu'il retire une autorisation provisoire de séjour. 6. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer que la requête de M. A D tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. A D, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A D sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2212114_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel