TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212115_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que les informations prévues à l'article R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ont été délivrées ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'éloignement de M. D pourrait être effectué à bref délai ou que des diligences ont été prises à cet effet; - il porte une atteinte excessive au respect de sa liberté d'aller et de venir ; il n'est ni nécessaire ni proportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 14h35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 24 août 2020, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. C D, ressortissant algérien né le 18 août 1981 à Chlef (Algérie), à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction du territoire français. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. A B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions de mise en œuvre des décisions d'éloignement des étrangers et notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que M. D aurait reçu le formulaire prévu par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. () ". 6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. L'arrêté attaqué, qui se fonde sur l'existence de l'arrêté du 2 août 2022 susmentionné par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé, sur le jugement du 24 août 2020 par lequel le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. C D à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction du territoire français et enfin, notamment, sur le fait que l'intéressé justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'assignation à résidence de M. D est renouvelée pour une durée de 45 jours, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de la ville de Cholet et qu'il doit se présenter tous les jours, hormis les dimanches et jours fériés, à 9 heures au commissariat de police situé 4 rue du Bordage Fontaine à Cholet (Maine-et-Loire). Or le requérant, qui ne conteste pas entrer dans le champ de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 4, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. D doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Gouache. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212115_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel