TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2212116_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Boissy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'une semaine à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, il existe une présomption d'urgence concernant les refus de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, le refus de renouvellement l'expose à un licenciement, à une perte de ses droits sociaux et à un placement en rétention ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ; - la convention franco-sénégalaise relative à la gestion concertée des flux migratoires signée à Dakar le 23 septembre 2006, l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 et le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de ladite convention ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Thobaty, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Thobaty, premier conseiller. A l'issue de laquelle, le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 juin 1989, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié le 4 juin 2021. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont il demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que, d'une part, les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne s'est pas prononcé au regard d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, doit être écarté comme étant inopérant. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, sont rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 août 2022. Le juge des référés, G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2212116_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel