TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2212117_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2022 et le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 en tant qu'il porte reclassement au 5ème échelon, 3ème chevron de la hors échelle C (HEC3) du grade d'administrateur général du corps des administrateurs civils ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 28 février 2022 en tant qu'il le reclasse, à compter du 1er janvier 2022, au 5ème échelon 3ème chevrons de la hors échelle du grade des administrateurs généraux du corps des administrateurs de l'Etat ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté portant reclassement dans le grade des administrateurs généraux du corps des administrateurs civils à compter du 1er janvier 2020, à la hors échelle 2 (IM 1226) ou à défaut, au 5ème échelon du grade d'administrateur général (HEC3 IM 1773) avec une ancienneté de 4 ans, et de reconstituer sa carrière en conséquence. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit, dès que, en l'espèce, l'inscription à un tableau d'avancement n'était pas obligatoire pour être reclassé à l'échelon spécial HED2 avec un indice majoré de 1226 correspondant à l'indice de l'emploi fonctionnel qu'il avait occupé jusqu'au 4 novembre 2019 ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration aurait dû reprendre son ancienneté à hauteur de quatre années ; - elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement des agents publics. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 novembre 2013, M. A B, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, exerçait les fonctions de chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 octobre 2016, il a été renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans. Par arrêté du 22 novembre 2019, il a été reclassé dans le corps des administrateurs civil hors classe, au 7ème échelon, 3ème chevron de la hors échelle B (HEB3 - IM 1067). Par décret du 9 janvier 2020, il a été intégré dans le corps des administrateurs civils. Par un arrêté du 25 septembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur général des administrateurs civils au titre de l'année 2020, M. B a été promu administrateur général du corps des administrateurs civils au 1er janvier 2020. Par un arrêté du 3 juin 2021 notifié le 2 décembre 2021, il a été reclassé à compter du 1er janvier 2020 au 5ème échelon (HEC3 - IM 1173) du grade d'administrateur général du corps des administrateurs civils avec une reprise d'ancienneté d'un an. Par un courrier du 20 janvier 2022, M. B a exercé un recours gracieux. Par un arrêté du 28 février 2022, notifié le 15 avril 2022, M. B a été reclassé à compter du 1er janvier 2022 au 5ème échelon, 3ème chevron du grade d'administrateur général du corps des administrateurs de l'État. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de l'arrêté du 28 février 2022. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : " I. ' Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : / 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (). " Aux termes de l'article 11 ter du même décret : " I. ' Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. / II. ' Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 11 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. " 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 10 du même décret, le grade d'administrateur général comprend 5 échelons et un échelon spécial. Aux termes de l'article II du même article : " Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. " 4. Il résulte des disposions citées aux points précédents que l'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur général est conditionné à l'inscription sur un tableau d'avancement, lequel est distinct du tableau d'avancement au grade d'administrateur général. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le classement des fonctionnaires au tableau d'avancement au grade d'administrateur général en application des dispositions précitées du I de l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ne peut avoir pour effet de permettre l'accession à l'échelon spécial dans ce grade. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration a commis une erreur de droit en ne classant pas M. B à l'échelon spécial lors de son avancement au grade d'administrateur général ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'articles 11 ter du même décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 : " I. ' Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. / II. ' Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 11 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a occupé l'emploi fonctionnel de chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines des ministères sociaux à compter du 4 novembre 2013. Il avait atteint le 7ème et dernier échelon de cet emploi à compter du 4 novembre 2018, auquel était attaché un indice majoré 1221 à compter du 1er novembre 2018 puis 1226 à compter du 1er janvier 2019. Son détachement a pris fin le 4 novembre 2019. M. B ayant atteint l'échelon le plus élevé de l'emploi fonctionnel qu'il occupait, il ne pouvait prétendre conserver que son ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi en application des dispositions précitées du II de l'article 11 ter du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999. M. B ayant acquis une ancienneté d'une année dans le 7ème échelon de l'emploi fonctionnel de chef de service, du 4 novembre 2018 au 4 novembre 2019, il ne pouvait prétendre à une reprise de quatre années d'ancienneté lors de son avancement au grade d'administrateur général. Partant, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. B, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, R. Hélard Le président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités., en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2212117_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel