TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212118_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Madame C B, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France le 4 octobre 2019 munie d'un visa d'étudiante, qu'elle a bénéficié ensuite d'un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 3 septembre 2022, qu'elle en a sollicité le 16 juin 2022, sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France, le renouvellement afin de terminer ses études, son cursus se terminant le 30 octobre 2022, qu'elle a répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires, qu'elle disposait d'une promesse d'embauche dans un cabinet de conseil, qu'elle n'a reçu qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 décembre 2022, qui n'a pas été renouvelée, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu et elle ne peut procéder à une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un carte de séjour portant la mention " passeport - talent " et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été remise à l'intéressée valable jusqu'au 18 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante sénégalaise née le 18 mai 1996 à Dakar, est entrée en France le 4 octobre 2019 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Madrid (Espagne), pour suivre des études de finances et trésorerie d'entreprise à l'université de Paris I. Elle a validé son visa le 14 septembre 2019 et s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu'au 3 septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 juin 2022 et des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées dont la dernière était valable jusqu'au 11 décembre 2012. Le 8 octobre 2022, elle a obtenu une autorisation de travail en vue d'exercer les fonctions de consultante en organisation auprès de la société " Kleber Advisory " de Paris (75016), avec qui elle avait signé un contrat de travail à durée indéterminée la veille, avec une date d'effet au 10 octobre 2022. Celle-ci n'a pas été renouvelée, malgré de nombreuses relances, et le contrat de travail de l'intéressée a été suspendu à compter du 11 décembre 2022. Par sa requête enregistrée le 16 décembre 2022, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 mars 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut en faveur d'un titre de séjour portant la mention " passeport - talent ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 mars 2023 pour qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut en faveur d'un titre de séjour portant la mention " passeport - talent ". La requérante ne soutenant pas qu'il ne lui a pas été possible de déposer un dossier de changement de statut, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212118_20230327
Données disponibles
- Texte intégral