TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212119_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2210611, enregistrée le 2 novembre 2022, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Carles, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle que la décision du 10 novembre 2021 ne comporte aucune mention des délais et voies de recours, qu'elle est une ressortissant camerounaise arrivée en 2012, qu'elle a deux enfants nés au Cameroun et deux antres en France, que son logement a une superficie de 60 m², qu'elle travaille pour avoir un diplôme d'aide-soignante, qu'elle a engagé une procédure de regroupement familial en avril 2018, qu'elle n'a été convoquée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'en mars 2019, qu'elle a donc suivi son dossier, que sa demande de naturalisation a été ajournée en raison de la procédure de regroupement familial, que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, que la condition d'urgence est caractérisée car sa fille aînée a de gros problèmes de santé et qu'elle est majeure, que le préfet ne démontre pas avoir apprécié ses ressources et leur évolution, qu'elle remplissait les conditions pour accueillir ses enfants et qu'ils ne peuvent demander de visa, et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir fait confiance à l'administration, - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate qu'aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance du 15 novembre 2022, que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau depuis sa précédente requête, que la condition d'urgence n'est toujours pas satisfaite car la requérante s'est mise elle-même dans la situation qu'elle déplore en ne contestant pas la décision implicite de rejet qui était née six mois après sa demande et qu'elle peut en tout état de cause aller au Cameroun voir ses enfants. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 10 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Madame B C, ressortissante camerounaise, au profit de ses deux enfants nés en avril 2004 et mai 2006. Cette demande avait été transmise à l'administration le 16 avril 2018 et ce n'est que le 4 mars 2019 que l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'avait convoquée à un rendez-vous pour l'instruction de sa demande, sans toutefois lui remettre d'attestation d'enregistrement susceptible de faire naître le délai de rejet implicite. Le 6 mai 2021, elle avait été informée que son dossier avait été transmis à la préfecture du Val-de-Marne pour décision. Le 30 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a précisé à l'intéressée que sa demande de naturalisation avait été ajournée pour une durée d'un an au motif de la demande de regroupement familial en cours et de la présence de ses deux enfants à l'étranger. La décision du 10 novembre 2021 n'a été portée à la connaissance de Madame C que le 29 septembre 2022, à la suite d'une intervention de son conseil auprès de l'administration pour connaître l'état d'avancement de son dossier. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision. Une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, présentée le même jour a été rejetée par le juge des référés du présent tribunal pour défaut d'urgence, l'intéressée, qui disposait d'une décision implicite de rejet dès le mois d'octobre 2018 ayant attendu le mois de novembre 2022 pour contester la légalité de la décision rendue sur sa demande de regroupement familial. Par une nouvelle requête présentée sur le même fondement du code de justice administrative, Madame C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2021 en faisant valoir notamment l'état de santé préoccupant de sa fille aînée qui supporterait mal la séparation d'avec sa mère, étant de plus à ce jour majeure et ne pouvant donc plus faire l'objet de la nouvelle procédure de regroupement familial engagée par sa mère le 5 décembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Madame C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 Madame C fait valoir, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que l'intérêt de sa fille aînée, aujourd'hui âgée de dix-huit ans, est de vivre auprès de sa mère car elle vit mal sa séparation d'avec elle, ce qui a un impact sur sa scolarité et son état de santé. Toutefois, il est constant que l'enfant, qui a toujours vécu au Cameroun où elle est scolarisée, n'a fait l'objet d'un transfert d'autorité parentale en novembre 2019 de son père vers sa mère que pour lui permettre " d'avoir une vie stable et un meilleur cadre de vie ", selon les termes du jugement du tribunal de première instance de Douala Bonanjo (Cameroun). Par ailleurs, Madame C n'a formé une demande de regroupement familial que six ans après son arrivée en France. 7 Par suite, et quand bien même il ne saurait être reproché à la requérante d'avoir, comme elle le précise elle-même " fait confiance à l'administration " et attendu pendant quatre ans la réponse à sa demande initiale de regroupement familial de la part de la préfecture du Val-de-Marne, qui n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, lui avoir donné, tout au long de cette période, une quelconque information sur l'état d'avancement de son dossier ni même lui avoir notifié la décision du 10 novembre 2021, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 8 Il résulte de ce qui précède que Madame C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 10 novembre 2021 et que sa requête ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Madame C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2212119_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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