TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2212123_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an renouvelable ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit ;
- cette décision a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Abdollahi Mandolkani ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, de nationalité turque, née le 20 septembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D, qui établit résider en France depuis le 5 décembre 2017, est mariée depuis le 28 décembre 2016 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er septembre 2023. Mme B épouse D justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, d'une vie commune avec son époux depuis l'année 2018. Enfin, la requérante et son époux ont deux filles, nées respectivement les 3 juin 2018 et 14 février 2022. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de la vie privée et familiale de Mme B épouse D, et nonobstant la circonstance que cette dernière pourrait bénéficier de la procédure du regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B épouse D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B épouse D de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse D une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2212123_20230202
Données disponibles
- Texte intégral