TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212127_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2022 et le 14 février 2023, M. H G et Mme E G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A G et D G, M. C G et Mme F G, représentés par Me Brey, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 4 avril 2022 de l'ambassade de France au Pakistan rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par Mme E G, M. C G, Mme F G, M. A G et Mme D G en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision des autorités consulaires n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation ; - la décision de la commission de recours a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la régularité de la composition de cette commission ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - et les observations de M. G H. Considérant ce qui suit : 1. M. H G, ressortissant afghan né le 3 octobre 2001, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mars 2018. Sa mère, Mme E G, et ses frères et sœurs, M. C G, Mme F G, M. A G et Mme D G ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France au Pakistan. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes le 4 avril 2022. Le recours formé contre ces décisions de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 20 juillet 2022, dont M. H G, Mme E G, M. C G et Mme F G, devenue majeure au jour de l'introduction de la requête, demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " 3. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. 4. Il ressort des termes du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé qu'à la date de leurs demandes de visas de long séjour Mme E G, M. C G, Mme F G, M. A G et Mme D G n'étaient plus éligibles à la procédure de réunification familiale. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G soutient sans être contesté que, par courriel du 24 avril 2019, les services de l'ambassade de France au Pakistan responsable du traitement des demandes de visas de ces ressortissants afghans, accusait réception de la demande de réunification et indiquait les démarches à réaliser et qu'il a adressé, le 13 août 2019, plusieurs courriels à l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan) dans lesquels il a fourni l'intégralité des documents listés pour le dépôt des demandes de visas de long séjour présentées par sa mère, en qualité d'ascendante directe de celui-ci, et de ses frères et sœurs, en qualité d'enfants mineurs non mariés dont elle a la charge effective. Il est constant qu'à cette date M. G, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, était mineur. 6. En second lieu, si le ministre soutient dans son mémoire en défense que M. C G était âgé de plus de 19 ans à la date de dépôt de sa demande de visa et par suite n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale engagée par son frère, il ressort des pièces du dossier que celui-ci était mineur le 13 août 2019, date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. 7. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une double erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E G, à M. C G, à Mme F G, à M. A G et à Mme D G les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. H G, à Mme E G, à M. C G, à Mme F G la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, à Mme E G, à M. C G, à Mme F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. I L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2212127_20230320
Données disponibles
- Texte intégral