TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2212128_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A D B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : - elle bénéficie d'une présomption d'urgence puisque le litige est relatif à un refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale : elle a en charge sa fille et, dépourvue de titre de séjour, elle ne pourra pas poursuivre son emploi ou bénéficier des aides et prestations sociales de la caisse d'allocations familiales. - celle relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est également remplie : - la décision est insuffisamment motivée : elle ne mentionne pas d'éléments personnalisés, notamment la situation familiale et la circonstance qu'elle a travaillé à plusieurs reprises depuis son arrivée en France ; - une erreur de fait a été commise dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public : - la dernière condamnation remonte à 2019 et les quatre condamnations n'ont donné lieu qu'à de courtes peines qui ont été purgées ; - elle a une vie stable et s'intègre dans la société française eu égard notamment au contrat à durée indéterminée signé le 8 juin 2022 pour exercer le métier d'assistante de vie ; - le préfet lui ayant précédemment octroyé un titre de séjour alors qu'il pouvait avoir connaissance des condamnations entre 2014 et 2019 et n'ayant pas prononcé de mesure d'expulsion, il admet ainsi qu'elle ne représente pas une menace. - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de sa situation personnelle et de son état de santé : - le préfet ne détaille pas sa vie personnelle et familiale et ne mentionne pas son insertion professionnelle ; - il ne fait référence ni à son état de santé ni à ses antécédents médicaux alors qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour pour motif médical de 2007 à 2011 en raison d'un lupus, qu'elle est reconnue handicapée et qu'elle est toujours suivie pour sa maladie ; le préfet aurait dû vérifier si elle ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour pour raison médicale ; elle ne peut pas être suivie médicalement en Haïti ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise, la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - s'agissant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle vit en France depuis plus de quinze ans, possède ses principales attaches familiales en France, particulièrement sa fille née en France et scolarisée ainsi que le père de cette dernière qui a un droit de visite et d'hébergement -, elle a signé un contrat à durée indéterminée le 8 juin 2022 pour exercer le métier d'assistante de vie ; - s'agissant de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : son enfant de douze ans est née et scolarisée en France et pourra bientôt acquérir la nationalité française, la requérante, privée d'emploi et d'aides sociales, ne pourra plus s'occuper d'elle dans les meilleures conditions, le risque d'expulsion est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant qui devra se séparer de sa mère ou de son père. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ne sont pas remplies. Vu : - la requête n° 2212126 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 511-2. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 10h30, en présence de Mme Ferreira, greffière : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme B qui précise que son employeur l'a contactée pour avoir les suites de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, ressortissante haïtienne née le 21 août 1980 à Torbeck, a déclaré être entrée en France le 17 mai 2005. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, valables du 26 octobre 2008 au 25 octobre 2009, du 7 décembre 2009 au 6 avril 2010, du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2016, du 28 octobre 2016 au 27 octobre 2017, du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2021. Elle demande au juge des référés la suspension de l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens visés ci-dessus et tirés de l'insuffisante motivation, de l'erreur de fait quant à son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, d'un défaut d'examen sérieux au regard de sa situation personnelle et de son état de santé, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 août 2022. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2212128_20220826
Données disponibles
- Texte intégral