TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212129_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2022 et 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gerard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu la somme de 600 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - la responsabilité de l'État est engagée dès lors que sa carence à la reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger et un préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 15 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par un courrier du 25 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de présenter sa candidature à une commission d'attribution de logement pour que lui soit attribué un logement correspondant à ses besoins dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès lors que de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours prévu par le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et que Mme A a déjà exercé ce recours, qui a donné lieu à un jugement du tribunal du 7 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 26 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était hébergée de manière continue dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. De plus, par un jugement du 7 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 septembre 2020 à l'égard de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A étant toujours hébergée de manière temporaire dans un logement de transition. Par suite, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 600 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain. 4. Si Mme A fait par ailleurs valoir que la responsabilité de l'État doit également être engagée en raison de l'inexécution, dans un délai raisonnable, du jugement du magistrat désigné du tribunal du 7 mai 2021 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la reloger, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle inexécution aurait causé à Mme A d'autres préjudices que ceux qui sont indemnisés au point précédent. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la durée excessive d'exécution d'une décision de justice doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2212129_20231031