TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212131_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 27 juillet et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ladjouzi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve, depuis 2019, dans l'impossibilité de prendre, par le site internet de la préfecture, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le maintient dans une situation irrégulière et lui fait encourir un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a vainement tenté, à plusieurs reprises, de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 mars 1991 et entré régulièrement en France, le 28 septembre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant ", s'est vu délivrer, en cette même qualité, un titre de séjour régulièrement renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 19 décembre 2018. Après que sa demande de changement de statut, en vue d'obtenir un titre en qualité de commerçant, a été rejetée par arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2019, cette décision ayant été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, M. A a transféré son domicile en Seine-Saint-Denis, puis obtenu un rendez-vous en sous-préfecture du Raincy, le 10 décembre 2021, afin d'y procéder au dépôt d'une demande de certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. A l'occasion de ce rendez-vous, l'agent au guichet a refusé d'enregistrer cette demande de titre, motif pris de l'édiction de l'arrêté susmentionné du 22 mai 2019. Par lettres recommandées des 24 décembre 2021 et 8 mars 2022, l'intéressé a respectivement sollicité la fixation d'un nouveau rendez-vous, puis la communication des motifs du refus implicite de cette demande, courriers qui sont demeurés sans réponse. Par la présente requête, M. A demande qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un nouveau rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A expose que les lettres recommandées qu'il a adressées à la sous-préfecture du Raincy les 24 décembre 2021 et 8 mars 2022, dans les conditions rappelées au point 1, sont demeurées sans réponse et soutient, de manière générale, que les dysfonctionnements constatés, sur le site internet de la préfecture, pour obtenir une nouvelle date de rendez-vous le placeraient dans l'impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant. Toutefois, le requérant ne produit, à l'occasion de la présente instance, aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'établir qu'il aurait, depuis l'envoi des courriers susmentionnés, effectivement tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous en ligne, sur le site internet de la préfecture, et se serait, ce faisant, heurté à plusieurs reprises au dysfonctionnement de celui-ci. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint Denis. Fait à Montreuil le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2212131_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
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