TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2212131_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777 1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ;
- les observations de Me Bouchcoucha, représentant M. B assisté de Mme A, interprète assermentée en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'accusé de réception est illisible et qu'il est impossible de déterminer que le destinataire du courrier est bien le requérant ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, produite pour M. B, a été enregistrée le 14 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 10 aout 1973 à Igdir (Turquie), déclare être entré en France le 26 novembre 2021 afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 novembre 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté du 15 novembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. A cet égard, s'il produit les titres de séjour de membres de sa famille, il n'apporte aucun élément sur, d'une part, le lien de parenté l'unissant à ces personnes, la circonstance qu'ils possèdent le même nom de famille ne suffisant pas, d'autre part que sa présence en France à leurs côtés est indispensable. Son entrée sur le territoire français est trop récente pour établir que le centre de ses intérêts se situe en France. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis cette date. De même, il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire sans enfant à charge et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, M. B soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 15 novembre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023
La magistrate désignée,
Signé : J. SALENNE-BELLET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République demande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2212131_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel