TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212132_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2212132, M. C A, domicilié 913 avenue du Lys à Dammarie-les-Lys (77190), représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 6 décembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable car il s'est vu notifier l'arrêté litigieux alors qu'il était en garde à vue privé de liberté ; au demeurant, il n'a pas été informé des délais de recours ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - elles sont entachées d'absence de motivation en violation de l'article 1er de l loi du 11 juillet 1979 ; - elles sont inconventionnelles car méconnaissant les dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a déposé une demande de réexamen et dispose d'un droit au maintien jusqu'au rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles violent l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les arrêtés litigieux du préfet de police de Paris en date du 30 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 mai 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Hug, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur la menace que représenterait son comportement pour l'ordre public, menace qui n'est pas démontrée car même si une date d'audience a été programmée pour le juger de faits de nature pénale qui lui sont reprochés, il n'a pas été condamné à la date de l'arrêté litigieux et est donc présumé innocent ; de plus, il souffre de très graves problèmes de santé puisqu'il est totalement aveugle d'un œil et risque de perdre la vue de son second œil, comme cela ressort des pièces jointes. Le préfet de police de Paris, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un premier arrêté en date du 6 décembre 2022, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D A se disant C A, ressortissant guinéen né le 18 juillet 1995 à Conakry, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés préfectoraux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E F, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, à laquelle le préfet de police a consenti une délégation de signature par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 5. D'une part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale par décision du 11 janvier 2019 notifiée le 5 février 2019 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 20 septembre 2019 notifiée le 11 octobre 2019. L'arrêté précise également que la demande de réexamen de M. A a subi le même sort, à savoir rejet par l'OFPRA par décision du 29 janvier 2021 notifiée le 11 février 2021 et par la CNDA par décision du 24 juin 2021 notifiée le 23 juillet 2021. L'arrêté indique également, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque M. A s'est déclaré célibataire sans enfant. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " 7. D'autre part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 5, l'arrêté précise également que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalé pour usage de fausse monnaie le 5 décembre 2022 ; de plus, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; enfin, il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé. 8. De plus, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l'espèce guinéenne et indique en son dernier considérant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Il résulte des termes du second arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, rappelle sa date d'entrée alléguée en France en 2018, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 5, indique que comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public puisqu'il a été signalé pour usage de fausse monnaie le 5 décembre 2022 et mentionne sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement en date du 4 novembre 2021. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () " 13. Si M. A soutient qu'il a déposé une demande de réexamen et qu'il dispose donc d'un droit au maintien jusqu'au rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il n'établit pas le dépôt de sa nouvelle de demande de réexamen. En tout état de cause, à la supposer établie, il ne peut s'agir que d'une deuxième demande de réexamen puisque sa première demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA par décision du 29 janvier 2021 notifiée le 11 février 2021 et par la CNDA par décision du 24 juin 2021 notifiée le 23 juillet 2021. Par suite, l'introduction d'une seconde demande de réexamen après le rejet définitif d'une première ne prolonge pas le droit au maintien sur le territoire français, comme l'indiquent les dispositions précitées du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " M. A soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, si l'intéressé soutient demeurer habituellement en France depuis 2018, il ne l'établit pas par la production de pièces probantes. De plus, il n'est pas contesté qu'il est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, il ne justifie d'aucune insertion, notamment professionnelle, inscrite dans la durée et la stabilité. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 16. M. A soulève la violation de ces dispositions en mettant en avant ses problèmes de santé. Toutefois, les rares documents médicaux qu'il produit, et notamment l'ordonnance du 4 janvier 2023 du docteur B, n'établissent pas que le défaut de soins aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un traitement approprié à sa pathologie serait indisponible dans son pays d'origine, la Guinée Conakry. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé. 17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation tant personnelle, familiale et professionnelle que médicale de M. A décrite ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 18. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français. 19. En cinquième lieu, M. A soulève la méconnaissance de son droit d'être entendue consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 20. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A décrite aux points 14 et 16, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait. 21. En sixième lieu, M. A soulève l'inconventionalité de l'arrêté du préfet en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; or, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " directive retour ", celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011, de telle sorte que M. A ne peut utilement s'en prévaloir. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus de délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 14 et 16 sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et médicale de M. A que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 23. En second lieu, M. A soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur la menace que représenterait son comportement pour l'ordre public, menace qui n'est pas démontrée car même si une date d'audience a été programmée pour le juger de faits de nature pénale qui lui sont reprochés, il n'a pas été condamné à la date de l'arrêté litigieux et est donc présumé innocent. Toutefois, les faits pour lesquels l'intéressé est poursuivi, à savoir usage de fausse monnaie, ne sont pas sérieusement contestés dans leur matérialité ; par suite, la circonstance selon laquelle M. A n'a pas encore été jugé pour ces faits est sans incidence sur la caractérisation de la menace que son comportement constitue pour l'ordre public. 24. En tout état de cause, le refus de délai de départ volontaire est également fondé sur la circonstance que M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le requérant ; par suite, indépendamment de l'appréciation portée sur la menace à l'ordre public que représente son comportement, la décision de refus de délai de départ volontaire peut également trouver son fondement sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points 14 et 16 sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et médicale de M. bah que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 26. En second lieu, le moyen tiré de ce que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public sera écarté pour les mêmes raisons que celles développées au point 23. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 27. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. A soulève la violation de ces dispositions et stipulations. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; de plus, il convient de garder à l'esprit que la demande d'asile de M. A a été rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA, et que sa demande de réexamen a subi exactement le même sort ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 28. Pour les mêmes raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus en cas de retour forcé dans son pays. 29. En dernier lieu, si M. A soulève une erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait senti à tort liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, une telle erreur de droit ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui manifeste de la part du préfet une appréciation portée par lui sur les risques encourus par le requérant en cas de retour au Sénégal, ni d'aucune des pièces du dossier. Par suite, ce dernier moyen sera écarté comme infondé. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux du 6 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A se disant C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212132
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2212132_20230523
Données disponibles
- Texte intégral