TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212133_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 22 septembre 2022 M. A B, représenté par Me Crabières, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il était titulaire d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 30 juillet 2022 qui aurait dû être renouvelé au vu de son sérieux et de son besoin d'assistance actuel (il a obtenu de bons résultats scolaires dans un domaine économique sous tension pour lequel il pourra trouver un emploi) ; il se retrouve désormais isolé, sans ressource ni logement de sorte que la décision litigieuse a pour effet de remettre en cause l'investissement des équipes éducatives du conseil département ainsi que le sien depuis trois ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne démontre pas le caractère contrefait des documents d'état civil qu'il a fourinis de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant renverser la présomption d'authenticité des actes d'état civil posée par l'article 47 du code civil, et alors que les conclusions du rapport établi par la police aux frontières sont erronées ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, qu'il est engagé dans un parcours professionnel qualifiant et suit sa formation avec sérieux, et qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'établit pas que le refus de délivrance du titre de séjour aurait entravé le renouvellement de son contrat jeune majeur ; alors que son contrat jeune majeur a pris fin le 30 juillet 2022, l'intéressé n'a saisi le juge des référés que deux mois plus tard ; l'urgence n'est ni actuelle ni réelle ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2212248, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Crabières, avocate de M. B, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence caractérisée par la circonstance que M. B est empêché de suivre le CAP " pâtisserie " en alternance dans lequel il est inscrit faute d'être autorisé à travailler et, d'autre part, sur le fait que la discordance relevée par la PAF entre les deux extraits d'acte de naissance produits trouve s'explique par la circonstance que le premier adjoint du maire de la commune qui a délivré le premier acte est entretemps devenu maire de sorte qu'il est également le signataire du second, les autres griefs développés par l'administration à l'égard des documents d'état civil produits étant sans portée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2003, est entré en France en avril 2019. Par des ordonnances du juge des tutelles des mineurs et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise des 12 et 19 décembre 2019, il a été confié aux service de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe. Devenu majeur, il a sollicité du préfet de la Sarthe un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Crabières. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2212133_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel