TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212133_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. D B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 412-1, L. 436-4 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition de visa de long séjour ne lui est pas opposable ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 15 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Par un courrier du 20 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Les observations du préfet sur ce moyen d'ordre public, par lesquelles il conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ont été communiquées le 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 31 mai 1979, indique être entré en France le 1er août 2014 dépourvu de visa. Le 28 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 20 décembre 2022, les décisions contestées ont été abrogées en toutes leurs dispositions. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. M. B A n'est pas représenté et ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B A. Article 2 : Les conclusions de M. B A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2212133_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel