TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2212135_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique contre le gouvernement, des arrestations et des tortures qu'il y a subies à plusieurs reprises, et de ses implications fallacieuses pour meurtre, détention d'armes illégale et trahison. La requête a été communiquée le 17 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, qui sont tardives en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 alinéa 2 du code de justice administrative ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir la tardiveté de la requête et l'absence de toute pièce de nature à établir les risques allégués. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mars 1995 à Kishoregonj (Bangladesh), a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 20 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 août 2019. Le requérant a ensuite présenté une demande de réexamen, que l'OFPRA a également rejetée par une nouvelle décision du 8 juillet 2022. M. A aurait saisi la CNDA d'un nouveau recours, qui aurait également été rejeté le 17 novembre de la même année. Par un arrêté du 12 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 12 octobre 2022, M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait part à l'OFPRA puis la CNDA de ses craintes de persécution, du fait de son engagement au sein du Parti Nationaliste du Bangladesh, et des accusations fallacieuses de meurtre, de détention d'armes et de trahison portées contre lui en 2015, 2016 et 2017. Or, par une première décision du 20 décembre 2018, l'OFPRA a considéré que les déclarations de M. A n'avaient pas permis d'établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour au Bangladesh, décision que la CNDA a confirmée par une décision en date du 26 août 2019. Si le requérant fait état de deux condamnations à huit ans de réclusion par un jugement du 8 septembre 2021, et à la réclusion à perpétuité par un jugement du 20 juillet 2021, il ressort des mentions non contestées de la fiche Telemofpra produite en défense que la demande de réexamen présentée par M. A a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA en date du 8 juillet 2022, notifiée le 5 août suivant, puis par une ordonnance de la CNDA du 17 novembre 2022, notifiée le 24 novembre de la même année. Enfin, M. A ne fait état dans sa présente requête d'aucune circonstance nouvelle permettant de caractériser les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché l'arrêté du 12 octobre 2022 d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2212135_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel