TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2212136_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, au besoin sous une astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet ;
- et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé car il a fait l'objet d'un rappel à la loi.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 20 juin 1996 à Agri (Turquie), déclare être entré en France le 5 janvier 2020 afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") du 20 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") du 24 aout 2022. L'intéressé a été interpellé le 12 décembre 2022 pour participation à un attroupement armé. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application des 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant déclare résider en France depuis 3 ans, ce qui est trop récent. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il y résiderait de manière habituelle et continue depuis cette date. S'il se prévaut de la présence en France de ses cousins, cette circonstance ne peut suffire pour établir que le centre de ses intérêts se situe sur le territoire français. Enfin, M. B, célibataire sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de
24 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris également en raison du rejet de sa demande d'asile, ce que le requérant ne conteste pas. Ainsi, à supposer que le motif retenu par le préfet relatif à la menace à l'ordre public soit effectivement illégal, ce dernier aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le rejet de la demande d'asile de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. SALENNE-BELLET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République demande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSA
N° 2212346Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2212136_20230821
Données disponibles
- Texte intégral