TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212138_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juillet et 27 août 2022, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'est pas établi qu'un médecin ait établi un rapport et que ce médecin n'ait pas participé à la délibération ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bangladaise, née le 18 juin 1981, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 7 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'arrêté attaqué vise un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er juin 2022, le préfet s'est, malgré deux mesures d'instruction adressées les 13 décembre 2022 et 6 janvier 2023 et un renvoi d'audience, abstenu de produire cet avis dans la présente procédure et de justifier notamment de sa régularité. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de ce titre pour vice de procédure. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 12 juillet 2012 doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à Mme B un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce nouvel examen, dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais du litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 800 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2212138_20230406
Données disponibles
- Texte intégral