TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2212139_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Fineltain-Assaraf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une intégration professionnelle ancienne ; que sa situation relève des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été régulièrement entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Fineltain Assaraf, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 26 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un jugement n°2014527 du 5 octobre 2021, le présent tribunal a annulé l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait injonction de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté sa demande, a assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en novembre 2013 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. D'une part, à la suite de son divorce en mai 2016, il s'est maintenu sur le territoire français où il justifie avoir acquis une expérience professionnelle de près de trois ans à temps complet, à compter de février 2017, en qualité d'opérateur amiante, de même qu'il justifie avoir obtenu, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, les qualifications nécessaires à l'exercice de cet emploi, ayant suivi de nombreuses formations professionnelles dans ce domaine en 2017 puis en 2018. Si la mise en liquidation judiciaire de son employeur l'a contraint à changer d'emploi, il justifie avoir retrouvé un emploi d'ouvrier qualifié dans le cadre d'un chantier en février 2021, en qualité de démolisseur, pour l'exercice duquel il établit également avoir suivi une formation professionnelle. D'autre part, si le préfet s'est par ailleurs fondé sur la circonstance qu'il n'exerçait plus aucune activité depuis avril 2021, le requérant établit qu'après avoir été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour en janvier 2022 en exécution de l'injonction prononcée par le jugement susvisé du 5 octobre 2021, il a aussitôt retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur à temps partiel à compter du 3 janvier 2022, puis à temps complet à compter du 27 juin 2022, pour lequel il a également suivi une formation professionnelle " véhicule de transport avec chauffeur " en avril 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et à la qualité de l'insertion professionnelle qu'il a démontrée, M. A, qui a l'appui de son nouvel employeur, est fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence des autres décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. D'une part, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, pour le motif indiqué ci-dessus, implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. D'autre part, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir sans délai en ce sens.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023
La présidente-rapporteure,
N. D
La greffière,
P. Demol
L'assesseure la plus ancienne,
dans l'ordre du tableau
M. B
La greffiè
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2212139_20230217
Données disponibles
- Texte intégral