TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212139_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Madame C A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident, avec autorisation de travail, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1, L 911- 2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France en 2009, à l'âge de cinq ans dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qu'à sa majorité, le 25 août 2022, elle a demandé un titre de séjour en application des stipulations du d) de l'article 7 ter et du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, qu'elle n'a reçu qu'une attestation dématérialisée de demande et non un récépissé de demande de titre de séjour ce qui l'empêche de percevoir sa bourse d'études et de travailler, que la mesure demandée est donc urgente car elle risque de perdre le bénéfice de sa bourse pour toute l'année universitaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressée a été convoquée le 13 janvier 2023 à 10 heures 40 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, Madame C A, représentée par Me Camus, prend acte du non-lieu à statuer sur sa demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante tunisienne née le 2 mai 2004 à Ghomrassen (gouvernorat de Tataouine), entrée en France en 2009 dans le cadre du regroupement familial, a demandé à sa majorité, le 25 août 2022, à se voir délivrer une carte de résident en application du e) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande malgré de très nombreuses relances du service. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident, avec autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 13 janvier 2023 à 10 heures 40 pour qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'une part de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;() ".
4. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.".
5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 13 janvier 2023 à 10 heures 40 pour qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à Madame A d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212139_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA