TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212140_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A se disant Arslan Ali C, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est également entachée d'une erreur de droit substantielle dès lors que le préfet s'est placé en situation de compétence liée en appliquant une législation contraire à la directive " Retour " ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et a porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Diop pour M. A se disant C, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant C, de nationalité pakistanaise, né le 12 février 1990, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A se disant C. La circonstance que l'obligation de quitter le territoire français ait été prise à la suite d'une interpellation par les services de police ne traduit nullement un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation. 3. En deuxième lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A se disant C comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, notamment s'agissant du risque de fuite à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Pour refuser à M. A se disant C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a déclaré vouloir rester en France, et ne justifie pas de garanties de représentation. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s'est pas placé en situation de compétence liée, et a apprécié le risque de fuite au regard des dispositions applicables précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A se disant C ne conteste pas l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. Si pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, l'autorité administrative compétente doit tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise, alors même qu'une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit faute de s'être prononcé sur chacun des critères énumérés à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A se disant C pour une durée d'un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il séjournait en France depuis 2015, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. En effet, M. A se disant C est célibataire, sans charges de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. S'il a été embauché comme peintre en bâtiment au titre d'un contrat à durée indéterminée conclu en décembre 2018, et produit à cet égard un seul et unique bulletin de salaire, cette expérience professionnelle débutée récemment, à la supposer effective, ne reflète en tout état de cause pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A se disant C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Arslan Ali C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. B La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2212140_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel