TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212143_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 8, 18, 20 et 21 septembre 2022, la société Cross origines, représentée par Me Lalanne, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Beauchamp a réglementé les horaires d'ouverture de la salle de " crossfit " située 200 chaussée Jules César, interdisant les activités de la salle entre 21h00 et 7h30 du lundi au vendredi, le dimanche toute la journée et les séances d'haltérophilie et de lâchers de poids à partir de 20h du lundi au vendredi et le samedi toute la journée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beauchamp la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'ampleur de l'interdiction et des restrictions apportées à son activité, évaluée respectivement à 10 h 5 et 16 heures par semaine, à une période charnière de l'année, mettant en cause la quasi-totalité des programmes risque d'avoir des conséquences à long terme, bien au-delà de l'exécution de l'arrêté contesté, en affectant au moins 15% de sa clientèle ; ce qui aura pour conséquence de mettre en péril son modèle économique, la faisant passer très rapidement sous le seuil de rentabilité ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : .elle méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de procédure contradictoire préalable ; .la matérialité des troubles allégués n'est pas établie ; .elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en l'absence de trouble à l'ordre public ; . elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Beauchamp conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22212142, enregistrée le 6 septembre 2022 par laquelle la société Cross origines demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code général des collectivités locales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 septembre 2022 à 9h. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me Lalanne, représentant la SARL Cross origines ; - les observations de Me Estellon pour la commune de Beauchamp ; - les observations de M. B, gérant de la SARL Cross origines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Depuis sa création le 20 novembre 2017, la société Cross origines sous l'enseigne " Crossfit Blue Monkey ", exploite une salle de sport dédiée à la pratique spécifique du " CrossFit " et des disciplines associées dans un local dont elle est locataire situé 200 chaussée Jules César à Beauchamp. Le maire de la commune Beauchamp a, par un arrêté du 29 août 2022, réglementé les horaires d'ouverture de la salle de " crossfit " exploitée par cette société au motif d'atteintes à la tranquillité publique du fait de nuisances auditives et vibratoires répétées. La société Cross origines demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 4. La société requérante fait valoir que l'étendue de ses horaires d'ouverture fait partie de son attractivité et produit de nombreuses attestations de clients qui indiquent que la restriction de ces horaires les conduirait à résilier leur abonnement ou à renoncer à le souscrire. Elle ajoute que l'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé en septembre grâce à la souscription d'abonnements annuels et soutient que la décision conteste est susceptible d'affecter au moins 15 % de la clientèle, ce qui aura pour conséquence de mettre en péril son modèle économique en la faisant passer très rapidement sous le seuil de rentabilité. Ces éléments suffisamment circonstanciés sont corroborés par les pièces financières versées aux débats. Dans ces conditions, alors même que la durée de la mesure de police en litige est limitée à deux mois, la société requérante justifie que cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 [] sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Ces dispositions n'autorisent pas l'autorité administrative à prendre une mesure de police administrative sans avoir, au préalable, invité son destinataire à présenter ses observations sur les constatations effectuées et la mesure proposée. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beauchamp une somme de 1000 euros en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Beauchamp a réglementé les horaires d'ouverture de la salle de " crossfit " située 200 chaussée Jules César est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : La commune de Beauchamp versera à la société Cross origines la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Cross origines et à la commune de Beauchamp. Fait à Cergy, le 30 septembre 202Le juge des référés, signé G. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2212143_20220930
Données disponibles
- Texte intégral