TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212144_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Abdoulaye Yousna, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Niger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'ambassade est entachée d'un défaut d'examen ; - le motif tiré du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour en France durant ses études ; - elle remplit toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante nigérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Niger, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 août 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 15 novembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de la commission. 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, eu égard notamment à l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études, aux précédentes demandes de visa déposées par l'intéressée et à sa situation familiale, et de l'absence d'éléments suffisants pour attester qu'elle disposera de ressources suffisantes pour financer son séjour en France. 3. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 1, le moyen tiré de ce que la décision de l'ambassade serait entachée d'un défaut d'examen doit être écarté comme inopérant, un tel défaut d'examen ne ressortant en tout état de cause pas des pièces du dossier et ne saurait notamment se déduire de l'absence de cachet apposé sur le passeport de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, dès lors que la directive du Conseil 2004/114/CE a été abrogée par la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 6 et 7 de cette directive doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.1 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisantes pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'oncle de Mme A B s'est engagé à la prendre en charge et à lui verser la somme de 650 euros par mois pendant la durée de ses études. Ce dernier, qui exerce la profession d'avocat, a déclaré 21 850 de revenu au titre de l'année 2021 selon son avis d'imposition. Il ressort toutefois de ce même document que l'intéressé a à sa charge une personne handicapée. Dans ces conditions, en l'absence de toute précision sur les dépenses liées à cette prise en charge, les revenus de l'oncle de la demandeuse ne permettent pas d'établir, eu égard à leur montant, qu'il sera en mesure de lui verser mensuellement la somme minimale de 615 euros. Dans ces conditions, l'administration n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant des ressources de Mme A B. 7. En dernier lieu, l'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été admise en première année de licence arts, lettres, langues mention lettres au sein de l'université d'Aix-Marseille. Si la cohérence et le sérieux du projet d'études envisagé sont établis, au vu notamment de l'avis favorable rendu par le service de coopération et d'action culturelle, aucun moyen de la requête n'est toutefois dirigé contre le second motif de la décision attaquée, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212144_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel