TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2212145_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 15 janvier 2020 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, elle demande l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles il se fonde. Il précise, par ailleurs, la situation administrative et personnelle de l'intéressée depuis son arrivée en France. Ainsi, alors que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et alors que le bien-fondé des décisions se distingue de leur motivation, l'arrêté contesté est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ () b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 4. Mme A soutient qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien en sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Toutefois, si la requérante établit être entrée en France le 15 janvier 2020 sous couvert d'un visa Schengen de type C, prolongé de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne remplit pas la condition relative à la régularité du séjour prévue à l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour solliciter le bénéfice des stipulations précitées, Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants de nationalité française, de ses problèmes de santé et de son isolement en Algérie du fait de son veuvage et du décès de ses deux parents. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2020 munie d'un visa de court séjour, qu'elle réside en France chez sa fille, de nationalité française, mère de deux enfants et que sa fille contribue à ses besoins, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son fils. En outre, elle n'établit pas que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine. Enfin, en tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui en lui-même n'empêche ni ne préjuge des démarches ultérieures qu'elle pourrait engager, n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer durablement de ses proches résidant en France ou d'empêcher le maintien de ses liens affectifs avec eux, notamment en venant leur rendre visite sous couvert de visas de court séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2212145_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel