TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212149_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 11 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, ayant, conformément aux exigences de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 16 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de sa rentrée scolaire, laquelle est prévue pour le 5 septembre 2022 ; en outre, elle a obtenu l'autorisation d'effectuer une rentrée différée jusqu'au 3 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études qu'elle a poursuivies en Tunisie et que son projet professionnel est cohérent ; elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur informatique délivré par l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologies de Tunis en 2022 ; Campus France Tunisie et le SCAC ont validé la cohérence et la pertinence de son projet ; son projet professionnel est cohérent par rapport aux besoins de son pays d'origine ; elle dispose d'une attestation de virement irrévocable d'une somme mensuelle de 658 euros pour toute l'année scolaire 2022-2023 et elle justifie d'une prise en charge par un tiers et de la location d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante peut poursuivre ses études dans le domaine souhaité dans son établissement actuel en Tunisie, qui est accréditée EUR-ACE ; le seul souhait de suivre des études en France ne saurait caractériser une situation d'urgence ; la décision contestée, en ce qu'elle n'empêche pas la requérante de poursuivre des études équivalentes dans son pays de résidence, ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : * la requérante ne démontre pas la pertinence à intégrer un cycle de formation dans un nouvel établissement en France, les études dans le même domaine et de même qualité étant dispensées dans son pays de résidence ; * la requérante n'établit, ni la pérennité, ni l'origine des ressources qui lui sont versées par une tierce personne, Mme A, dont le lien avec la demandeuse de visa n'est pas précisé, alors, de plus qu'elle n'a pas de compte bancaire en France ; elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de sa formation qui restent à régler ; * la requérante ne fait état d'aucune attache familiale et matérielle dans son pays de résidence, ni dans son pays d'origine, alors que son fiancé réside en France et qu'elle a tenté à plusieurs reprises, depuis le début de leur relation, d'obtenir des visas de long séjour pour études. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 à 10 heures 00 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B, qui précise que Mme A est la mère de la requérante ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une noté en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 février 1999, a été admise à l'école nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique (IMT Atlantique) à Brest, pour suivre, au titre de l'année 2022/2023, la formation de mastère spécialisé " infrastructures Cloud et DevOps ". Le 17 août 2022, l'intéressée a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), la délivrance d'un visa de long séjour pour études, laquelle lui a été refusée par une décision notifiée le 11 septembre 2022, dont la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a, postérieurement à l'obtention de son baccalauréat en 2017, été admise à intégrer le cycle d'ingénieur au sein de l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologies (ESPRIT) à Tunis. En juin 2022, l'intéressée a ainsi obtenu son diplôme national d'ingénieur. Pour l'année universitaire 2022/2023, Mme B a été admise au sein du mastère spécialisé " infrastructures Cloud et DevOps " dispensé à l'IMT Atlantique. Par ailleurs, l'intéressée a été autorisée à intégrer cette formation, postérieurement au début de celle-ci et en dernier lieu, jusqu'au 3 octobre 2022. Dans ces conditions, eu égard au fait que la formation envisagée a débuté et que la requérante a obtenu l'autorisation d'intégrer cette formation de manière tardive, et au risque d'interruption de son parcours universitaire, du fait du refus litigieux, celui-ci porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard, d'une part, aux documents produits par Mme B, pour justifier des conditions de son séjour en France et du niveau de ses ressources, d'autre part, à la cohérence du parcours académique de l'intéressée, à l'avis favorable du SCAC, et à l'absence d'élément tendant à démontrer qu'il existerait une formation équivalente dans son pays d'origine, le moyen invoqué par la requérante à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 11 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de trois jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision notifiée le 11 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2212149_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel