TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212151_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts car il justifie d'un passeport et d'une entrée régulière en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il justifie d'un domicile fixe, d'un travail dans un secteur d'activité en forte souffrance, la restauration, n'a jamais troublé l'ordre public et a entamé des démarches en vue de faire régulariser sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Badani représentant M. C en présence d'un interprète en langue arabe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 mai 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. C soutient que la décision repose sur des faits matériellement inexacts car il justifie d'un passeport et d'une entrée régulière en France. Toutefois, pour prendre son arrêté, le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir en France et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur cette seule circonstance. Par suite, ce premier moyen sera écarté. 3. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il justifie d'un domicile fixe, d'un travail dans un secteur d'activité en forte souffrance, la restauration, n'a jamais troublé l'ordre public et a entamé des démarches en vue de faire régulariser sa situation. Toutefois, ces circonstances, ne suffisent pas à elles seules, à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 22 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Frizzi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2212151_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel