TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212151_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 16 et 26 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligences particulières en déposant sa demande de visa suite à son attestation préalable d'inscription obtenue le 18 août 2022, alors que la rentrée la plus tardive de sa formation est prévue le 15 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la cohérence et du sérieux de ses études (il a suivi deux formations de maintenance des systèmes et réseaux informatiques et de Web Master validées en 2021 et 2022 et est inscrit en première année de BTS management commercial opérationnel au titre de l'année 2022/2023) ; il justifie disposer des ressources suffisantes et d'un logement pour toute la durée de sa formation, et souhaite exercer au Cameroun de sorte qu'il ne compte pas s'établir durablement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'inscription en BTS MCO à l'institution Beaupeyrat en France a été précipitée, l'inscription pour l'obtention de l'accord campus France ayant été effectuée le 18 août 2022 soit le jour-même de l'obtention d'une attestation d'inscription par l'institution Beaupeyrat, pour une rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2022 en vue de laquelle la demande de visa n'a été déposée que le 1er septembre ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - les observations de Me Nguiyan, avocat de M. A, qui insiste à la barre, d'une part, sur les diligences accomplies par ce dernier pour obtenir un visa et, d'autre part, sur la cohérence de son projet d'études ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait notamment valoir que la circonstance que l'intéressé, qui a déposé une demande de visa le jour-même de la rentrée de la formation envisagée, soit accueilli par sa mère et son beau-père, caractérise le risque de détournement de l'objet du visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 23 mai 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2212151_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel