TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212151_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mai 2022, par laquelle par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est fondée sur un motif erroné en fait dès lors qu'il a engagé des démarches préalables. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 12 avril 2022 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 mai 2022, dont il demande l'annulation au tribunal, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date 12 décembre 2022. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le code de la construction et de l'habitation, et notamment le III de son article L. 441-2-3, et indique que le requérant ne justifie pas des démarches préalables effectuées pour rechercher un hébergement, comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision attaquée est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne ferait pas l'objet d'une motivation suffisante ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier, le requérant ne produisant aucune pièce en ce sens, que, préalablement à son recours à la commission de médiation du département du Val-d'Oise, M. A ait engagé des démarches préalables, quant à la recherche d'une solution d'hébergement, non abouties dans un délai raisonnable, démontrant qu'il ait, ce faisant, mobilisé les dispositifs de logement de droit commun en vain, les dispositions de la loi sur le logement opposable constituant la voie d'accès ultime au logement social et à l'hébergement. Il s'ensuit que la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a, en rejetant sa demande, ni méconnu les dispositions des articles de l'article L. 441-2-3, III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ni commis d'erreur de fait. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, comme celles liées aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2212151
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2212151_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel