TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2212153_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 23 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022_058 du 31 janvier 2022 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa candidature dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2025. Un mémoire en défense a été produit par le département de la Seine-Saint-Denis le 27 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Banuls, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur en chef de classe normale, 10ème échelon, occupe les fonctions d'inspecteur au sein de l'inspection générale du département de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis a établi le tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe au titre de l'année 2021 sur lequel il ne figure pas. Le 24 mars 2022, M. B a présenté un recours gracieux tendant au retrait du tableau d'avancement et à son inscription sur ce tableau. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant deux mois. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; () / Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49. ". Aux termes de l'article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :/ a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;/ b) D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :/ - soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;/ - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 ;/ - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 16 avril 2021 du service ressources humaines du département et des écritures en défense produites avant la clôture de l'instruction que, pour l'établissement du tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2021, le département n'a pas procédé à l'examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de M. B dès lors que ce dernier ne remplissait pas un " critère interne " tiré de ce qu'il n'occupait pas les fonctions de directeur adjoint. Le département de la Seine-Saint-Denis ne pouvait toutefois subordonner l'inscription au tableau d'avancement de M. B à la condition non prévue par les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 26 février 2016 d'exercer les fonctions de directeur adjoint. Par suite, le département de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe au titre de l'année 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. L'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe n'implique donc pas d'inscrire M. B au tableau d'avancement pour l'année 2021, ni qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2022 du département de la Seine-Saint-Denis portant tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef territorial hors classe au titre de l'année 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B formé le 24 mars 2022 sont annulées. Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A et au département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juillet, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, B. Biscarel La présidente, C. Deniel Le greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2212153_20250715
Données disponibles
- Texte intégral