TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212154_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 septembre 2022, 8 et 21 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement, un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", ou subsidiairement un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Place, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il produit un arrêté du 26 janvier 2023 portant abrogation de l'arrêté du 3 août 2022. Par un courrier, enregistré le 31 janvier 2023, M. A maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Gruet, substituant Me Place, représentant M. A, qui maintient les demandes du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, né le 30 janvier 2004 à Bejaia en Algérie, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2021. Le 9 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 août 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. A, il y a donc lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 3 août 2022 par une décision du 26 janvier 2023. Si l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a abrogé les décisions attaquées n'est pas devenu définitif à la date à laquelle il est statué sur la requête de M. A, seul le moyen tiré de l'incompétence du signataire est, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation. Dans ces conditions, et dès lors que le vice de légalité dont sont entachées les décisions contestées est autant purgé par leur abrogation et le prononcé d'un non-lieu à statuer d'expédient que par leur annulation contentieuse, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Place, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Place de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Place renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Place, avocate de M. A, la somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Place et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2212154_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel