TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212157_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale n'étaient pas remplies. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme B épouse D le 24 février 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 h par une ordonnance du 10 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, rapporteur, - les observations de Me Verdeil représentant Mme B épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, de nationalité , demande l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune du Bourget, où a indiqué résider Mme B épouse D, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme B épouse D, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B épouse D avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si Mme B épouse D soutient que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été examinée sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ressort toutefois des termes même de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir cité ces stipulations, a estimé que l'intéressée ne pouvait s'en prévaloir " puisque sa cellule familiale peut sans obstacle se reconstituer dans son pays d'origine, l'Algérie, en compagnie de ses fils et de son époux " et qu'il ne serait pas allégué que ses fils ne pourraient " poursuivre normalement leur scolarité hors du territoire français ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 doit être écarté. 6. En cinquième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. 7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D, titulaire d'un visa Schengen délivré par l'Espagne, a déclaré être entrée régulièrement en France le 2016 avec son époux et son fils né en 2015. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français où est né le second enfant du couple en 2017. Si elle fait valoir la scolarisation de ses enfants, il n'est toutefois pas état d'obstacle, eu égard à leur jeune âge, à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays. Son époux, qui a sollicité également son admission exceptionnelle au séjour, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où la cellule familiale peut se reconstituer. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors même qu'elle aurait noué des liens familiaux et amicaux sur le territoire français, Mme B épouse D, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, et notamment le fait que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où la scolarité des enfants peut se poursuivre, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B épouse D. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas davantage porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est, également, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B épouse D. 13. En septième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 15. En second lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise l'identité et la nationalité de la requérante ainsi que le pays à destination duquel elle sera reconduite. Elle indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2212157_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel