TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212158_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 429-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 mai 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 septembre 1963, entré en France en 1989 selon ses déclarations, a sollicité le 21 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police mentionne que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 425-9 dès lors que, si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal et voyager sans risque vers ce pays. En outre, il mentionne les éléments de vie personnelle et familiale du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour sur ces fondements ou que le préfet de police ait examiné d'office son droit au séjour au titre de ces dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 21 septembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a produit à l'instance, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète de type 2 ainsi que d'un syndrome d'insuffisance rénale. Les pièces médicales produites, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité de 0son traitement au Sénégal, ne permettent toutefois pas de contredire l'avis du collège des médecins. En outre, M. A n'établit pas en quoi sa prétendue vulnérabilité à la maladie à covid-19 ne lui permettrait pas de voyager vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet de police aurait dû, préalablement à l'examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Le requérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne justifiant pas entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 425-9 du même code dont il se prévaut, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de carte de séjour. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code pour soutenir que le préfet de police aurait dû saisir cette commission. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1989, il ressort de sa fiche de salle qu'il a déclaré être entré en France pour la dernière fois en 2016 et ne produit de pièces justificatives, au demeurant éparses, qu'à compter de l'année 2011. En tout état de cause, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle, personnelle ou familiale en France autre que sa présence sur le territoire. Célibataire, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses cinq enfants, de nationalité sénégalaise, nés entre les années 2000 et 2010. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 6 et 9, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant le pays destination de son éloignement, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, B. CLe président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212158/6-1
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TA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2212158_20220923
Données disponibles
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