TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2212160_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions des 25 octobre 2016, 11 avril 2018, 20 mars 2019, 24 janvier 2020 et 28 octobre 2020, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 4 février 2022 à l'encontre de ces dernières ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. M. B soutient que : - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel concernant les conclusions à d'annulation de la décision de retrait de point relative à l'infraction du 20 mars 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, Il fait valoir que : - les points retirés consécutivement aux infractions du 20 mars 2019 ont été restitués, les conclusions dirigées contre ces retraits sont donc sans objet ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paris pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Paris a présenté son rapport. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paris, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, les 25 octobre 2016, 11 avril 2018, 20 mars 2019, 24 janvier 2020 et 28 octobre 2020 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points affectés à son permis de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions ainsi que celle de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 4 février 2022 à l'encontre de ces dernières. Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, produit par le ministre de l'intérieur en date du 8 juillet 2022, que les mentions relatives à l'infraction constatée le 20 mars 2019 ont été supprimées du fichier national du permis de conduire et que les points retirés à la suite de cette infraction ont été réattribués au capital de point affecté au permis de conduire de M. B, postérieurement à l'introduction de la requête. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement procédé au retrait de cette décision. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Quant aux infractions des 25 octobre 2016 et 28 octobre 2020 : 4. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. L'infraction commise le 25 octobre 2016 été constatée par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que le requérant a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a reçu l'avis de contravention relatif à cette contravention. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 6. En ce qui concerne l'infraction du 28 octobre 2020 relevée par radar automatique, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de paiement émanant du trésorier du contrôle automatisé produite par le ministre que M. B a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée qui comporte les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute la réalité du paiement ainsi attesté, ce document, dont les mentions sont suffisamment précises, permet d'établir que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction en cause. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction commise le 28 octobre 2020. Quant aux infractions des 11 avril 2018 et 24 janvier 2020 : 7. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'en vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route . 8. L'infraction commise le 11 avril 2018 a été constatée au moyen d'un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal électronique. Il résulte de l'instruction et en particulier de la lecture du relevé d'information intégral que le requérant a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas que cet avis serait inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 9. L'infraction commise le 24 janvier 2020 a été constatée par procès-verbal électronique. S'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. B a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, ce qui établit la réalité de l'infraction, et s'il résulte de l'instruction que M. B a reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de précédentes infractions, comme cela a été rappelé ci-dessus, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'ensemble des informations légales. Si le ministre de l'intérieur produit un procès-verbal relatif à cette infraction, celui-ci ne comporte pas l'ensemble des informations légales et n'est pas signé par le requérant, ce document ne permet donc pas d'établir que M. B a été destinataire des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 24 janvier 2020 doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 10. En vertu de larticle L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 11. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par ce dernier de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que M. B a acquitté les amendes forfaitaires lors de la constatation des infractions commises le 25 octobre 2016 et 11 avril 2018 et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 28 octobre 2020. M. B ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision relative à l'infraction du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire doit être annulée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de cette dernière. En revanche il n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives aux infractions des 25 octobre 2016, 11 avril 2018 et 28 octobre 2020 seraient entachées d'illégalité, ni par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 14. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction commise le 24 janvier 2020. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction du 20 mars 2019. Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points du capital de points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite de l'infraction du 24 janvier 2020 est annulée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de cette dernière. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l'article 2, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, A. PARIS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212160
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2212160_20240227