TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212161_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par un arrêté du 20 décembre 2022, l'arrêté attaqué a été abrogé. Par un courrier du 29 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Bulajic, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant pakistanais, né le 14 octobre 1989, déclare être entré en France au mois de juin 2015. Le 24 septembre 2015, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mars 2016 puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er septembre 2016. Par un arrêté du 19 décembre 2016, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français. N'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement, il a fait l'objet, par arrêté du 23 janvier 2018 du préfet des Hauts-de-Seine, d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. N'ayant pas davantage exécuté cette seconde mesure d'éloignement, il a sollicité le 23 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Si, par un arrêté du 20 décembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 10 août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, cet arrêté n'est toutefois pas devenu définitif. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme E D, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme D a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme D dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. C, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme D n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2212161_20230124
Données disponibles
- Texte intégral