TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2212162_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande selon le même délai, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de pouvoir identifier le signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation ; - la procédure au terme de laquelle cette décision a été édictée, est entachée d'irrégularité, faute pour le préfet de police de justifier de la consultation conforme aux prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ; - en outre, le préfet n'établit pas que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - le préfet de police a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 13 octobre 1994, soutient qu'il est entré en France au cours du mois de novembre 2018 et qu'il s'y maintient depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police le 6 juillet 2021 afin de solliciter son admission au séjour pour raisons médicales. Saisi préalablement par le préfet de police, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 2 décembre 2021. Puis, par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". La décision attaquée mentionne le nom, le prénom et la qualité de sa signataire. Par suite, le moyen manque également en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par ailleurs, une telle motivation établit que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et du vice de procédure manquent en fait et doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 2 décembre 2021 produit dans le cadre de la présente instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé du requérant, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII que, si l'état de santé de M. A, qui souffre d'une hépatite B, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine au Mali, le requérant se borne à produire un certificat médical établi le 12 mai 2022 par un médecin généraliste, mentionnant l'inexistence de ce traitement, ce qui ne suffit pas à contredire le préfet de police sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 9. En premier lieu, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". D'une part, s'il est constant que le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 juillet 2019, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été désignées responsables de cette demande, et que M. A a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2019 du préfet de police décidant de son transfert vers l'Espagne, et il n'apporte aucun élément tangible de nature à établir qu'il était encore, à la date de la décision attaquée, demandeur d'asile. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la mesure d'éloignement, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Rosin. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, N. DLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2212162_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel