TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2212163_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juin 2022 et le 7 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais, né le 13 août 1993, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2016, sous couvert d'un visa " D " délivré le 5 septembre 2016, valable du 10 septembre 2016 au 10 septembre 2017, et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police le 16 novembre 2021 afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Le requérant n'établit pas la réalité des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels invoqués, en se bornant à faire valoir une durée de présence de six années à la date de l'arrêté attaqué, une activité professionnelle de plus de trois années, au demeurant non démontrée par la production de quelques fiches de paie éparses. En outre, s'il revendique un concubinage avec une compatriote en situation régulière, dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, une telle circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'une part, il est constant que le requérant justifie au mieux d'une présence de six années à la date de l'arrêté attaqué, et, d'autre part, s'il revendique la présence en France de sa concubine, avec laquelle il a eu un enfant né au mois de février 2022, le caractère ancien de cette relation n'est pas démontré par la production de quelques factures datant du dernier trimestre 2020 pour la plus ancienne. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale se poursuive dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2212163_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel