TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212164_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2022 et le 17 juin suivant, Mme B A épouse C, représentée, en dernier lieu, par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, tout en procédant à la délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci et immédiatement une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, s'agissant des circonstances de fait ; - le préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît, en outre, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A épouse C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, née le 5 mars 1961, est entrée en France le 24 juillet 2017 et déclare s'y maintenir depuis lors. Elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris, le 19 août 2021, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, paru le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. En outre, le préfet n'est jamais tenu de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'étranger. Par suite, le moyen manque également en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas les raisons pour lesquelles l'époux de la requérante a été admis au séjour n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande, ni qu'il aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ()au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie au mieux d'une présence en France d'un peu de plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Si, elle justifie de la présence régulière en France de son époux, titulaire d'un titre de séjour temporaire, valable jusqu'au 26 février 2022, qui lui a été délivré pour des raisons médicales et de l'un de ses fils qui dispose d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ainsi que la présence de deux autres fils, l'un qui suit des études, l'autre qui bénéficie d'un suivi médical en France, et de membres de sa fratrie, ces circonstances ne suffisent pas à établir le transfert de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans au moins. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement doit être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: 8. En premier lieu, la requérante n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, et en tout état de cause, ils doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet de police et à Me Rosin. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, N. DLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212164/2-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2212164_20221124
TA9324 janvier 2024
DTA_2212164_20240124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2212164_20221124
Données disponibles
- Texte intégral