TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212165_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 17 juin suivant, M. A D B, représenté par Me Maugin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de ce dernier article ont, en outre, été méconnues, dès lors qu'il remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement ; - le préfet de police a également méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police, représenté par la selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 22 décembre 1998, est entré régulièrement en France, le 30 août 2017, muni d'un visa court séjour et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 24 novembre 2021, afin de solliciter son admission au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. En outre, le préfet n'est jamais tenu d'énoncer l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'étranger, mais seulement ceux qui fondent sa décision. En outre, la motivation de l'arrêté attaqué établit que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés des vices de forme et de procédure manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet de police, que le requérant a seulement indiqué la mention " vpf " comme fondement de sa demande, sans préciser qu'il entendait également solliciter un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces circonstances, le préfet de police pouvait se borner à examiner la demande de M. B au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des motifs précédemment exposés que le préfet n'a pas, à bon droit, examiné la demande de M. B au regard de l'article L. 422-1 qui régit la délivrance des titres de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Pour établir la réalité du motif exceptionnel et des considérations humanitaires qu'il invoque, le requérant fait valoir qu'il est scolarisé en France depuis son entrée sur le territoire le 30 août 2017, et la présence en France de trois de ses sœurs, d'un oncle et d'un cousin. Toutefois, de telles circonstances ne caractérisent pas de tels motifs ou de telles considérations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie au mieux d'une présence d'un peu plus de quatre années depuis son entrée sur le territoire français. La circonstance qu'il ait été scolarisé en BTS et qu'il justifie de la présence en France de trois de ses sœurs, d'un oncle et d'un cousin ne suffisent pas à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le requérant n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, dans ces circonstances, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En sixième lieu, en se bornant à invoquer des liens personnels et familiaux intenses, outre une scolarisation parfaite, au demeurant non établis, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée a reçu une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs paru le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part, et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés, respectivement, aux points 6 et 7 du présent jugement. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Amadou D B, au préfet de police et à Me Maugin. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2212165_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel