TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212165_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né en 1987, déclare être entré en France le 24 juin 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 octobre 2017. Par la suite, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été édicté à son encontre le 12 décembre 2017 et le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d'appel de Nantes. M. B a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Par suite et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-3 de ce code, constate que l'intéressé est ressortissant guinéen et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue du délai de départ volontaire est, de ce seul fait, régulièrement motivée. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision attaquée d'illégalité en estimant, comme l'énonce l'arrêté attaqué, que le requérant ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires qui justifieraient son admission au séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière, et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, édictée en 2017. La seule présence en France d'un cousin et d'une cousine, qui l'héberge, n'établit pas à elle seule l'existence ou l'intensité d'une vie personnelle en France. En outre, M. B, célibataire et sans enfant, n'établit pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si l'intéressé fait état d'une promesse d'embauche en qualité de serveur, il n'apporte aucun élément au soutien de cette circonstance, qui ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier d'une situation professionnelle stable et durable. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, comme des effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de régulariser sa situation de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus d'admission au séjour, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 8. En second lieu, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, telles que rappelées au point 6 ci-dessus, les liens personnels dont il s'y prévaut ne sont pas tels que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la destination en cas d'éloignement d'office est illégale en raison de l'illégalité de ces décisions. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de ces décisions. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Milin, première conseillère, Mme Thomas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMASLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2212165_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel