TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212165_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 septembre 2022, 6 février et 20 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Hannoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés des 10 août 2022 et 15 mars 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions de refus de titre de séjour. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme E C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 10 août 2022, les décisions qu'il contient n'entrant pas dans le champ de la délégation de signature accordée à l'intéressée par l'arrêté n°22-128 du préfet du Val d'Oise en date 27 juillet 2022. Le 23 février 2023, Me Hannoun, représentant Mme B, a produit des observations sur ce moyen d'ordre public. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 15 mars 2023. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les observations de Me de Villepin, substituant Me Hannoun, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 8 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 10 août 2022 et 15 mars 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B entretient une relation amoureuse depuis 2017 avec un ressortissant français, M. A, et qu'elle est venue s'installer en France en août 2019 pour y poursuivre sa vie de couple et suivre un master en marketing à l'EM Lyon, qu'elle a obtenu le 14 septembre 2020. Il ressort également des pièces versées à l'instance par la requérante, en particulier du courrier de résiliation du bail de son appartement à Lyon du 30 mars 2019, du contrat de fourniture d'électricité adressé à son nom et à celui de M. A, ou encore des nombreuses photos ainsi que des vingt-huit témoignages de proches du couple, que ceux-ci ont entamé leur vie commune au cours de la période de confinement du mois de mars 2020, l'ont poursuivie depuis lors et se sont pacsés le 17 mai 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs en qualité de " coordinateur de projet " au sein de la société Woodoo depuis l'obtention de son diplôme. Elle a aussi suivi plusieurs formations de français en 2020 et 2021 pour améliorer son niveau de langue. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie avoir développé sur le territoire français des liens suffisamment intenses, anciens et stables, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les arrêtés des 10 août 2022 et 15 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise doivent être annulés dans toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les arrêtés des 10 août 2022 et 15 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212165
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2212165_20230718
Données disponibles
- Texte intégral