TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212167_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de lui délivrer un visa court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, suivi de la production d'une pièce le 29 septembre suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par note diplomatique du 29 septembre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) de délivrer le visa sollicité. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guérin, substituant Me Ah-Fah, représentant Mme A, qui prend acte de l'instruction donnée aux autorités consulaires de délivrer le visa à cette dernière. Elle maintient toutefois ses conclusions à fin de suspension en l'absence de délivrance de la vignette et, en tout état de cause, ses conclusions au titre des frais d'instance, en demandant qu'ils lui soient versés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme A ayant été admise en cours de procédure au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui fait valoir que les pièces produites à l'instance qui ont permis de solliciter un non-lieu ne l'avaient pas été au stade de la demande de visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) de délivrer le visa sollicité par Mme A. Par suite, la décision critiquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat une somme de 500 euros qui sera versée à Me Ah-Fah, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Ah-Fah, avocat de Mme A, une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ah-Fah Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2212167_20221011
Données disponibles
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