TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA95 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212169_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme A C épouse E et M. B E, représentés par Me Msika, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d'instruction à domicile de leur enfant D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la décision du 16 juin 2022 est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, la situation propre de l'enfant justifiant qu'elle soit instruite dans la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, rapporteur, -les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. E ont formé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille D au titre de l'année scolaire 2022-2023. Celle-ci a été rejetée par une décision du 16 juin 2022 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par les requérants contre cette décision a été rejeté le 12 juillet 2022. Mme et M. E demandent au tribunal d'annuler cette décision de rejet et d'enjoindre aux services départementaux de l'Education nationale d'autoriser l'instruction à domicile de leur enfant D. En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2022 ayant refusé aux requérants l'autorisation d'instruire dans la famille leur fille les a également enjoint de la scolariser au titre de l'année scolaire 2022 - 2023 dans un établissement d'enseignement public ou privé. Il n'est pas soutenu par le recteur que cette décision, qui n'a pas été retirée, n'a pas été exécutée. La rectrice n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la requête de M. et Mme E a perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit par conséquent être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d'invoquer utilement des moyens tirés du vice d'incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. Il en résulte qu'il y a lieu d'écarter le moyen, inopérant, tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 16 juin 2022. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2022 vise les dispositions légales applicables aux demandes d'instruction dans la famille et rappelle que cette demande a été formulée sur le fondement de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Elle justifie le refus, d'une part, par la circonstance qu'un membre de la fratrie bénéficie d'une telle autorisation n'est pas en tant que telle de nature à caractériser une telle situation et, d'autre part, par le fait que la demande n'expose pas l'existence d'une situation propre à l'enfant justifiant qu'il soit instruit dans la famille. La décision était ainsi motivée en fait et en droit. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. La lettre adressée par les requérants le 27 juin 2022 au recteur et le document intitulé " projet éducatif de D E - année scolaire 2022 - 2023 " détaillent précisément les modalités d'instruction en famille que les requérants se proposent de mettre en œuvre. Toutefois pour justifier d'une situation propre à leur jeune fille, les requérants font valoir qu'elle a déjà été instruite selon ces modalités en classe de très petite section, que sa sœur aînée bénéficie déjà d'une telle autorisation " de droit ", que ce mode d'instruction est épanouissant pour leurs filles et que des modalités d'instruction différentes entre elles seront source de difficultés dans la famille. De tels arguments, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que les requérants seraient autorisés de droit à instruire leur fille ainée en famille, ne caractérisent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant D . Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 :La requête des époux E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E, à M. B E et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Mis à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. BaudeLa présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212169_20231219
Données disponibles
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