TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212170_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022, le 27 décembre 2022 et le 15 juin 2023, Mme A E épouse D et M. C D, représentés par Me E, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 26 septembre 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille B D ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission saisie du recours administratif préalable obligatoire était régulièrement composée et que la décision aurait été adoptée à la majorité de ses membres ; - elle retire illégalement une décision créatrice de droits ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que le refus d'instruction en famille se fonde sur la faculté pour l'école maternelle de répondre aux besoins de l'enfant alors que cette condition n'est prévue par aucun texte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à leur enfant motivant leur projet pédagogique ; B est une enfant hypersensible qui a des besoins spécifiques et est soumise à un rythme particulier ; le projet pédagogique qui s'adapte à ses besoins prévoit que le programme du socle commun est suivi, ainsi que d'autres pédagogies actives comme la méthode Montessori ; enfin, l'instruction de la sœur de B en famille, ainsi que les comptes rendus favorables qui résultent des différents contrôles réalisés constituent une situation propre à l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'un établissement scolaire ne pourrait pas répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse D et M. D sont les parents de B D née le 4 mars 2019. Ils ont présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 reçue le 23 mai 2022 par la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne. Par une décision du 26 septembre 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande. Le 7 octobre 2022 les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 19 octobre 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". Aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". Il résulte des dispositions précitées que les décisions sur recours préalables obligatoires contre les refus d'autorisation d'instruction dans la famille sont prises par une commission présidée par le recteur d'académie et non par le recteur lui-même. 3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée et qu'elle aurait statué à la majorité de ses membres. Toutefois, le recteur de l'académie de Créteil produit en défense, d'une part, l'arrêté fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l'éducation et, d'autre part, le procès-verbal de la séance de la commission académique, qui s'est effectivement tenue le 19 octobre 2022, faisant apparaître que le quorum exigé a bien été respecté. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (). En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. () ". L'article R. 131-11-6 du code de l'éducation précise que : " Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ". L'article R. 131-11-5 du code de l'éducation prévoit en outre que : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant () 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a reçu la demande d'instruction dans la famille le 23 mai 2022, motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par un courrier en date du 15 juin 2022, le service a demandé aux intéressés de transmettre dans un délai de quinze jours une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant, ainsi qu'une présentation écrite du projet pédagogique dès lors que ces documents exigés par l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation étaient manquants au dossier. Il ressort de l'accusé de réception de ce courrier du 15 juin 2022 que celui-ci a été avisé à la dernière adresse transmise par les requérants mais non réclamé. Ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", ce qui n'est pas contesté par les requérants qui ont transmis les documents demandés le 5 octobre 2022 à l'appui de leur recours préalable obligatoire. Le dossier de déclaration préalable étant incomplet à la date de l'examen de la demande d'instruction dans la famille, aucune décision implicite d'acceptation n'a pu intervenir le 23 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procéderait au retrait, dans des conditions irrégulières, d'une décision créatrice de droits doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l'enfant. En outre, l'étude d'impact de la loi précise que l'instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu'en raison de la situation particulière de l'enfant. Il en résulte que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l'enfant n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. 8. Il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et que l'école maternelle peut répondre aux besoins de l'enfant tels que spécifiés dans le projet pédagogique. En se fondant sur ces deux motifs, dont le premier constitue un des quatre motifs permettant l'instruction dans la famille en vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation précité et l'autre étant lié à ce motif, la commission académique n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s'est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille n'établissaient pas une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif. S'il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu'ils ont entendu justifier la situation propre à l'enfant par son hypersensibilité, ce seul élément corroboré par un seul certificat médical établi par un médecin généraliste postérieurement à la date de la décision attaquée, qui, en tout état de cause se borne à mentionner que l'enfant " ne présente pas de retard de développement psycho moteur " et " semble hypersensible ", ne peut caractériser une situation propre à l'enfant justifiant la mise en place d'un projet éducatif adapté par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de trois ans. Par ailleurs, si les requérants allèguent que le projet éducatif est adapté aux besoins de l'enfant en prévoyant de suivre le programme du socle commun, ainsi que d'autres pédagogies actives comme la méthode Montessori, cette allégation ne permet pas non plus d'établir l'existence d'une situation propre à l'enfant. Enfin, la circonstance selon laquelle la sœur de l'enfant bénéficierait d'une instruction dans la famille depuis septembre 2019 et que les comptes rendus des contrôles réalisés soient satisfaisants ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation propre à B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, les requérants, qui soutiennent qu'aucun établissement ne pourrait répondre aux besoins de leur enfant compte tenu de l'organisation et des effectifs des classes de maternelle, n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation. Ce moyen ne pourra qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E épouse D et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D et M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2212170_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel