TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212170_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, remplit les conditions règlementaires d'accès au logement social et celles posées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et établit d'une part, être logée de façon continue depuis plus de 18 mois dans une résidence sociale, d'autre part être en situation de sur-occupation avec un enfant mineur ; - la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'exerce pas la compétence qui lui est dévolue par le législateur. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2023, a été présentée pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 13 décembre 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () " 6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à recommander à la requérante de se rapprocher du gestionnaire de son logement en vue de son relogement et en vue de son inscription sur le fichier des personnes à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun liée à sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui justifie être hébergée, avec sa famille, depuis le 24 octobre 2019, soit depuis plus de dix-huit mois, dans une structure visée par les dispositions précitées, remplit les conditions posées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et logée en urgence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 27 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme C comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C ép. B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2212170_20231130
Données disponibles
- Texte intégral