TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212171_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2022 et 16 juin 2023, M. C A, représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement dont il a fait l'objet en application de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance et de gardiennage ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée d'accès à la formation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a aucun lien avec une organisation terroriste islamiste. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Goudarzian, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a sollicité, le 25 août 2017, la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation à la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de surveillance et de gardiennage. Par une décision du 12 mars 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France a refusé de faire droit à cette demande. Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), par une décision implicite née le 7 juillet 2018, a rejeté le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé. M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision. Sa requête a été rejetée par un jugement 3 juillet 2020. Par un arrêt du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun et a enjoint au CNAPS de réexaminer le recours administratif de M. A. Par une décision du 26 septembre 2022, la CNAC a une nouvelle fois rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Pour refuser de délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle en matière de sécurité privée sollicitée par M. A, le CNAPS s'est fondé sur le motif tiré du comportement de l'intéressé tel qu'il ressortait d'une " note blanche " de la direction générale de la sécurité intérieure indiquant que le requérant s'est fait " particulièrement remarquer pour son accointance avec la sphère pro-jihadiste " en raison de ses " contacts répétés " avec " des individus signalés pour leurs activités en faveur de l'organisation terroriste jihadiste Ansar Al Charia en Tunisie et leurs liens avec des individus porteurs d'une menace sur le territoire national ". Ce document, non daté et portant sur une période de presque douze ans à la date de la décision en litige, est dépourvu de tout élément circonstancié, notamment sur la nature des liens que M. A entretiendrait avec des individus signalés, ainsi que sur la fréquence de leurs contacts. En outre, M. A produit à l'appui de ses allégations plus de cinquante attestations dont la véracité n'est pas utilement contestée, provenant d'amis, de membres de sa famille, de licenciés du club de boxe au sein duquel il enseigne ainsi que d'un conseiller municipal de Villiers-sur-Marne soulignant son absence de radicalisation ainsi que son engagement citoyen et associatif. Dans ces conditions, alors que le CNAPS n'apporte aucun élément de nature à confirmer le contenu de cette note, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du CNAPS du 26 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre le CNAPS, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de trois mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 26 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre du conseil national des activités privées de sécurité s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le conseil national des activités privées de sécurité communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2212171_20231107
Données disponibles
- Texte intégral