TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212172_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Delmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le signataire de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie du 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique, M. B et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1990, est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Il a sollicité le 18 novembre 2021 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions en matière de droit au séjour des étrangers, et notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué sa signature à M. A, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, à l'effet de signer les décisions précitées. Par suite, et à défaut d'établir ou même d'alléguer que M. C n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Le préfet indique ensuite M. B a déclaré faire usage de la carte d'identité française de son frère afin d'acquérir un emploi et des bulletins de salaire, permettant de regarder l'intéressé comme susceptible de constituer une menace à l'ordre public. Il fait état de ce que M. B se déclare célibataire, sans charge de famille alors qu'il avait précédemment déclaré être marié à une ressortissante mauritanienne résidant en Mauritanie avec leur enfant. Enfin, le préfet relève que l'intéressé exerce sans autorisation le métier de plongeur sous l'identité usurpée de son frère, sans que cela justifie l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En troisième lieu, M. B doit être regardé comme invoquant les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé celles de l'article L. 313-11, 6°. Néanmoins, M. B ne saurait se prévaloir utilement de ses dispositions dès lors qu'il n'a pas sollicité de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation sur le fondement de ces dispositions. 6. En dernier lieu, M. B soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'un emploi sous l'identité de son frère, ressortissant français et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces seuls éléments, alors que l'intéressé, qui ne sait ni lire ni écrire le français, entré sur le territoire français à l'âge de 27 ans, est célibataire et sans charge de famille, selon ses déclarations, ne permettent pas d'établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il ne résulte pas de ce tout ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. /Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 9. Si le requérant soutient que le préfet ne vise pas expressément les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code précité, permettant de fonder l'obligation de quitter le territoire français prise à la suite d'un refus de séjour, l'ensemble des mentions précitées au point 4 sont néanmoins suffisantes pour permettre à M. B de connaître le fondement juridique et les éléments de fait à l'origine de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. L'arrêté litigieux vise les articles L. 721-3 à L. 723-9 et fait état de la nationalité mauritanienne du requérant, permettant ainsi d'identifier la Mauritanie comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2212172_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel