TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212173_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à le reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que M. A a été relogé le 30 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé ; - et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était hébergé chez un particulier et dépourvu de logement. De plus, par un jugement du 19 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 mai 2018 à l'égard de M. A. Cependant, par jugement du 20 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressé pour la période du 9 mai 2018 au 20 septembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 septembre 2021. En outre, il est constant que M. A été relogé le 30 juin 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à la date du 29 juin 2023. 3. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 29 juin 2023, M. A ayant été hébergé chez des particuliers jusqu'à cette date. L'intéressé ne démontre pas, en revanche, le caractère humide du logement anciennement occupé. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 450 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 450 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2212173_20231031