TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212174_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A D C B, représentée par Me Djemaoun, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) du 6 juillet 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision consulaire ; - le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature en France est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - il n'est pas démontré qu'elle entendrait solliciter le visa à d'autres fins que son projet d'études en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C B, ressortissante mexicaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Mexico, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 6 juillet 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 6 novembre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite du 6 novembre 2022. 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de l'insuffisance des ressources de Mme C B pour financer son séjour en France, et du risque de détournement de l'objet du visa. 3. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au premier point du présent jugement, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision consulaire du 6 juillet 2022 doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 5. Mme C B produit une capture d'écran selon laquelle l'intéressée est titulaire d'un compte créditeur d'une somme de 9 765 euros. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressée est titulaire d'un compte bancaire affichant un solde créditeur d'une somme d'environ 3 000 euros au 28 juin 2022. Ces éléments permettent d'établir que l'intéressée dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme C B n'apporte pas de précisions sur l'origine de ces fonds. 6. L'instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B s'est inscrite en troisième année de licence " Sciences humaines et sociales mention psychologie parcours psychologie " au sein de l'université Paris Nanterre. L'intéressée, âgée de 45 ans et déjà titulaire d'un diplôme de licence en psychologie obtenu à l'université Veracruzana en 2005, apporte peu de précisions sur sa situation professionnelle au Mexique et les raisons pour lesquelles elle entend suivre cette formation en France. Son projet d'études apparaît, ainsi, dépourvu de caractère cohérent et sérieux. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme C B s'est mariée au Mexique le 14 février 2022 avec un ressortissant espagnol résidant en France sous couvert d'une carte de séjour " citoyen UE/EEE/Suisse " délivrée le 16 mai 2022. Or, il est constant que l'intéressée n'a pas fait état de cette union dans le cadre de sa demande de visa présentée le 27 juin 2022, dans laquelle elle s'est déclarée " divorcée ". Elle indique, par ailleurs, avoir vendu son appartement au Mexique au mois d'août 2022. Ces éléments sont, en l'absence de toute explication apportée en réplique, de nature à corroborer que Mme C B entend solliciter un visa à d'autres fins que son projet d'études. Dans ces conditions, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est fondée sur un motif illégal et sur un motif légal. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré du risque de détournement de l'objet du visa. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2212174_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel